Nous relayons ici la dernière partie de la Newsletter Juridique du Conseil National de l’Ordre de Juillet 2026.
« Déconsidération de la profession et techniques illusoires : le Conseil d’État précise que des actes commis par un kinésithérapeute peuvent, en raison de leur particulière gravité, être de nature à déconsidérer la profession, même sans retentissement public, et qu’il appartient à la Chambre disciplinaire d’apprécier le caractère illusoire ou insuffisamment éprouvé d’une méthode.
Le 14 novembre 2025, le Conseil d’État a rendu un arrêt consacrant une lecture extensive du principe de déconsidération de la profession renvoyant à la chambre disciplinaire l’appréciation du caractère illusoire de la méthode dite « Niromathé ».
En l’espèce, un masseur-kinésithérapeute a fait l’objet de poursuites disciplinaires à la suite de signalements relatifs à des gestes inappropriés commis sur des patientes. Lors de séances au cours desquelles il mettait en œuvre la méthode dite Niromathé, et après leur avoir demandé de se dévêtir, il a pratiqué des manipulations consistant notamment à masser, parfois de manière prolongée, la poitrine de trois patientes ainsi qu’à effectuer des palpations au niveau du bas-ventre et de l’entrejambe.
Pour ces faits, la chambre disciplinaire nationale avait considéré :
D’une part, que l’absence de publicité donnée aux actes litigieux, ceux‑ci étant demeurés connus des seuls patients concernés, excluait toute violation de l’article R. 4321‑79 du code de la santé publique, relatif à l’interdiction de tout acte de nature à déconsidérer la profession.
D’autre part, que la méthode « Niromathé », apparentée à des techniques vibratoires et pratiquée depuis de nombreuses années par plusieurs professionnels, ne figurait pas dans le tableau des techniques illusoires de l’Ordre et ne pouvait, dès lors, être regardée de manière certaine comme un procédé illusoire.
Enfin, que le fait qu’elle ait été utilisée à titre complémentaire pouvait conduire à exclure la violation des articles R. 4321‑80 (soins fondés sur les données acquises de la science) et R. 4321‑87 (interdiction du charlatanisme).
Le Conseil national de l’Ordre a formé un pourvoi en cassation contre cette décision devant le Conseil d’État.
Dans son arrêt du 14 novembre 2025, le Conseil d’État a jugé que certains actes, en raison de leur gravité particulière, peuvent être de nature à déconsidérer la profession de masseur‑kinésithérapeute même en l’absence de tout retentissement public.
S’agissant, en second lieu, de la méthode « Niromathé », le Conseil d’État a estimé que la juridiction disciplinaire ne pouvait se borner à constater l’absence de cette technique dans le tableau des procédés illusoires ni se fonder sur son utilisation à titre complémentaire pour écarter tous manquements déontologiques. Il a précisé qu’il appartenait à la juridiction disciplinaire de procéder elle‑même à l’appréciation du caractère illusoire ou insuffisamment éprouvé de la méthode, telle qu’elle était effectivement pratiquée.
En conséquence, le Conseil d’État a renvoyé l’affaire devant la Chambre disciplinaire nationale, afin qu’une nouvelle décision soit rendue.
Cette technique figure désormais sur sein du tableau des techniques illusoires signalées au Conseil national. »